31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre ou par le conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116.